

Assiette
L’assiette cotisable d’un indépendant se base sur son revenu professionnel qui est défini par référence à la législation fiscale comme étant le bénéfice commercial et/ou le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale. Les indications nécessaires pour la constatation et la fixation des activités non salariées sont dès lors fournies par l’Administration des contributions directes.
En attendant l’établissement du revenu professionnel de l'exercice en cause par l'administration en question, les cotisations sont calculées provisoirement sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum cotisable, à moins que l'assuré ne justifie la mise en compte d'un revenu différent notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l'émission du bulletin d'impôts définitif, elles font d'office l'objet d'un recalcul.
En cas d’occupation d’un conjoint aidant, le revenu fourni par l’administration des contributions pour l’assuré principal, est divisé par deux. Le revenu cotisable de l’aidant ne peut toutefois dépasser le double du salaire social minimum de référence (3.602,97 € par mois); le surplus éventuel est mis en compte à l’assuré principal.
L’assiette de cotisation pour les différentes branches de sécurité sociale tient compte du minimum et du maximum cotisable.
L’assiette cotisable mensuelle de l’assuré principal et, le cas échéant, de l’aidant ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non-qualifié (1.801,49 €).
Si l’activité non salariée est exercée à titre accessoire, le minimum cotisable se réduit à un tiers du salaire social minimum (600,50 €).
Lorsque le revenu provenant d'une activité non salariée est inférieur au salaire social minimum, les cotisations pour le risque pension sont calculées, sur demande de l'intéressé, sur base du revenu effectif, mais au moins sur la base d'un tiers du salaire social minimum. La réduction des cotisations sera accordée rétroactivement au vu du bulletin d'impôt définitif de l'année en question.
L'assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non-qualifié.
Lorsque par suite d'un cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l'assurance, l'assiette de cotisation totale d'un assuré dépasse le plafond cotisable, l'assuré peut demander le remboursement par année civile des cotisations payées sur la différence pour l'assurance maladie et l’assurance pension.
L’assiette de la contribution dépendance prélevée sur les revenus professionnels est la même que celle servant au calcul de la cotisation pour le financement de l’assurance maladie. A signaler toutefois que l’assiette n’est ni relevée jusqu’à concurrence du minimum cotisable, ni réduite jusqu’à concurrence du plafond cotisable.
Pour les non salariés (indépendants et agriculteurs), l'assiette de la contribution de crise est réduite d'un abattement correspondant à 3/4 du salaire social minimum (1.351,12€)
( art. 35 ss; 142; 241 et 242; 377 CSS)
