

Agricole
Est assurée obligatoirement contre tous les risques en matière de sécurité sociale (maladie et maternité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse et invalidité ainsi que dépendance) toute personne qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg, pour son propre compte une activité ressortissant de la Chambre d'agriculture (agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs). Il en est de même si cette activité est exercée dans le cadre d’une association d’exploitations agricoles née de la fusion de deux ou plusieurs exploitations agricoles.
(art. 1, al. 1, pt. 4 ; 86, al. 1 et 8; 170, al. 1 et 171, al. 1, pt. 2 CSS)
Sont dispensées les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole si le revenu total retiré de l’exploitation ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an (6703,70 €). Toutefois, les personnes dispensées sont admises à leur demande à l’assurance maladie et à l’assurance pension obligatoire. Elles peuvent par ailleurs demander leur admission à l’assurance accident volontaire.
(art. 5, al. 2 et 3 ; 86, al 2 et. 3 ; 180, al. 2 et 3 CSS)
Sont assurées obligatoirement contre tous les risques en matière de sécurité sociale, le conjoint ou le partenaire du chef d’exploitation ainsi que ses parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré à condition qu’ils soient âgés de 18 ans au moins et prêtent au chef d’exploitation des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale.
(art. 1, al. 1, pt. 5 ; 86, al. 1 ; 170, al. 1 et 171, al. 1, pt. 6 CSS)
Pour l’affiliation et la désaffiliation du chef d’exploitation et des aidants, l’on utilise la déclaration d’entrée (instructions) ou de sortie pour travailleurs indépendants qui doit parvenir au Centre commun dans les 8 jours. (art. 425 CSS)
Sont également soumises d'office à l'assurance accident obligatoire sans qu'une déclaration auprès du Centre commun soit nécessaire, les personnes occupées dans l'exploitation, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier. Si l’entreprise occupe une personne au-delà de ces limites, le chef d’exploitation doit la déclarer en qualité de salarié assuré contre tous les risques en matière de sécurité sociale. (art. 160, al. 2 CSS)
L’assiette servant de base au calcul des cotisations d’assurance maladie, d’assurance pension et de la contribution dépendance correspond au revenu l'exploitation agricole déterminée forfaitairement sur base des productions végétales et animales au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation. Pour autant qu'elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu (Règl. g-d.du 6/6//2003) ainsi que l'indemnité de départ (Loi du 7/3/1985), sont prises en compte à titre de revenu professionnel.
Pour les non salariés (indépendants et agriculteurs), l'assiette de la contribution de crise est réduite d'un abattement correspondant à 3/4 du salaire social minimum (1.318,17€)
Il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir pour l'exercice précédant l'exercice de cotisation un revenu professionnel différant de 10% au moins de celui constaté forfaitairement.
Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu professionnel de l'exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle éventuelle contraire, par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d'assurés obligatoires au cours du mois pour lequel la cotisation est due. ( art. 36 ss; 241 et 243; 377 CSS)
L’Etat prend en charge une partie importante des cotisations d’assurance maladie et d’assurance pension des personnes exerçant l’activité agricole à titre principal pour leur propre compte. (art. 39 , 40 et 66 L. du 24/7/2001)
Par opposition aux cotisations d’assurance maladie calculées sur base du revenu professionnel des assurés, celles de l’assurance accident agricole sont déterminées jusqu'à présent en fonction de la superficie exploitée et de la nature de la culture. Il subsiste actuellement trois catégories de terrains auxquelles correspond une cotisation par hectare différente, à savoir:
- labours, prairies et pâturages,
- vignobles, vergers et jardinage,
- forêts.
(art. 165 CSS et art. 19 statuts AAA-A)
